ARTICLE 20
A compter du premier janvier 1998, à l'occasion des
réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et
voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus
d'aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en
fonction des besoins et contraintes de la circulation.
L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit
tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu'il existe.
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